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Articles | Ressources DocumentairesLes jugements d’Oléron
25 premiers articles dits « primitifs »
Selon les Us, et Coustumes de la Mer, tome 1, d’Estienne Cleirac, ouvrage publié en 1661, d’après un manuscrit original de 1647 numérisé par la bibliothèque municipale de Bordeaux-Mériadeck1, partenariat avec l’Université Bordeaux-Montaigne.
De la désignation du Maître. Défense au Maître de vendre le navire et cas où il peut emprunter.
- Le titre de Maître2 est titre d’honneur, d’expérience et de bonnes moeurs.
- Le Maître n’a le pouvoir de vendre le vaisseau ou les Apparaux3, mais seulement peut les engager en cas de nécessité attestée.
- Maître Combourgeois4 & Maître Postif5.
- En cas d’abus ou de malversation le Maître Combourgeois peut être chassé.
- Commandement du Maître & l’expérience qu’il doit avoir en l’art de piloter.
- Commandement du Contre-Maître.
- Ordre des personnes de commandement en l’Armée Navale.
- Ordre des Officiers dans les Nefs onéraires6, ou Navires en marchandise.
- Le Gouvernail du Navire est Pièce sacrée, qui ne doit être maniée par les Garçons ou Gourmettes7.
Art. 2. Défense au patron de mettre à la voile sans consulter l’équipage.
- Le Maître ne doit rien entreprendre de conséquence sans assembler son équipage en conseil & doit suivre la résolution.
Art. 3. Du sauvetage d’un navire naufragé.
- En cas de périclitation8 ou naufrage, les Matelots sont tenus de travailler selon leur pouvoir à la salvation des marchandises.
Art. 4. Du cas où le navire est innavigable.
- Le Maître ne pouvant achever le voyage entrepris, par le défaut ou manquement de son Navire, doit rendre les marchandises aux Marchands ; & les Marchands lui doivent payer son fret à proportion de ce qui est avancé du voyage.
- Si le Marchand n’a pas d’argent, le Maître en ce cas est tenu de prendre en paiement de la marchandise, au prix que la semblable sera vendue.
- Si le Maître peut raccoutrer9 son Vaisseau en trois jours, ou s’il veut fréter d’autres Barques10 pour parfaire le voyage, le Marchand ne le peut empêcher.
- Le second fret des Barques & Allèges11, en cas que le Maître ne soit pas en coulpe12, & que son Vaisseau ne soit pas rendu inutile par sa fuite, est avarie grosse13.
- Frais de la salvation des marchandises, est Avarie simple pour le Marchand, ou Propriétaire d’icelles14.
- Que c’est livre à livre, & sol la livre.
- Promesses extorquées dans le péril, nulles.
- Frais du sauvement15 grandement privilégiés.
- Arrêt de la Cour de Parlement de Bordeaux
Art. 5. Obligation des Matelots envers le Maître & du Maître envers les Matelots.
- Les Matelots sont obligés de soigner continuellement à la conservation du Navire & des marchandises.
- & 3. Ne doivent les Matelots, à cause de ce, désemparer le Bord sans permission.
- Prix ou valeur du denier Romain & ancien
- Les Matelots doivent dormir vêtus.
- Obligation du Matelot envers le Maître.
- Services que les Matelots sont tenus de rendre aux Marchands.
- Paléage16 & manéage17.
- Guindage & reguindage18.
- & 11. Peines qu’encourt le Matelot, lequel manque après s’être loué.
- & 13. Matelots déserteurs, comme quoi punis.
- Maître qui suborne le Matelot loué à un autre.
- 16. 17. & 18. Cas pour lesquels le Matelot loué, peut & doit recevoir sa mission honorable.
- Peine du Maître qui congédie sans cause le Matelot loué.
- Récompense due aux Matelots loués, en cas que le voyage entrepris soit rompu, ou ne
se puisse faire. - Cas pour lesquels le Maître peut congédier les Matelots loués.
- Pilote ignorant.
- Du Pilote qui de lui-même s‘avoue ignorant, après être engagé en l’entreprise.
- Matelot entaché de maladie Contagieuse, peut être descendu & laissé au premier Port.
- Matelot vicieux & incompatible peut être chassé.
- Prudence & patience du Maître.
Art. 6. De la police du navire et du Matelot blessé pour le service.
- Le Maître peut chasser & mettre hors les Matelots querelleux, notamment l’agresseur & ses complices.
- Matelot blessé en faisant service au Navire, ou au Maître, doit être bien traité, pansé & médicamenté aux dépens du Navire.
- Si le Matelot est blessé, combattant pour la conservation du Navire & marchandises, le traitement d’iceluy sera Avarie grosse.
- Arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux, en la cause de Fiton, pris & mené captif
par les Turcs, en faisant service à son Maître.
Art. 7. Du Matelot qui tombe malade sur le navire.
- Du Marinier malade.
- Pour la considération des Mariniers malades, portés & descendus à terre, le voyage ne doit être retardé.
- Les biens du Marinier décédé, doivent être conservés à ses héritiers.
- Loyers du Marinier décédé, conservés à ses héritiers.
- Usage des Navires qui vont en long cours.
Art. 8. Du jet pour sauver le navire. De la Contribution.
- De deux maux inévitables qui se présentent, le choix doit être fait du moindre.
- Avant faire jet, le Maître est tenu de le proposer & le résoudre par le plus fort avis de ceux qui sont dans le Bord.
- Quoi que quelqu’un insiste le jet doit être fait, s’il est par les autres jugé nécessaire.
- Quelles choses doivent être jetées les premières.
- Privilège du Maître de Navire en cas de jet.
- Le Marchand doit jeter le premier quelque chose du sien.
- Les choses les plus inutiles seront jetées les premières.
- Aux Naos, ou Carraques de Portugal venant des Indes, ne s’y fait pas de contribution après le jet.19
- Aux Navires Castillans en cas de jet la contribution a lieu.20
- Ordre tenu dans les Naos, ou Carraques de Portugal à faire le jet.
- Privilège du Maître & des Officiers de ne jeter pas le leur, qu’à toute extrémité & après tout.
- L’Écrivain21 doit tenir & faire Registre des choses jetées.
- A quel prix doivent être estimées en la réparation, ou contribution, les marchandises jetées & sauvées.
- Observation des Levantins pour l’estimation des marchandises.
- Maître du Navire est tenu de procurer la répartition du jet, toutefois il ne répond pas de l’insolvabilité des contribuables.
- Au Levant le Maître n’entre en la contribution que pour son fret, ou pour la valeur de la moitié du Navire.
- En la navigation des rivières, le Patron22 renonçant à son Bateau & hardes dans trois jours, demeure quitte envers le Marchand.
- Le Maître compte en la contribution tout son fret, tant pour les marchandises jetées, que pour les sauvées.
- Au Ponant le Maître entre la contribution pour la valeur de tout le Navire, ou pour tout son fret à son choix.
- Si le Maître a trop chargé son Vaisseau, le jet de la surcharge vient tout à son compte, si ce n’est que le Marchand l’ait obligé de le faire.
- Au Levant ce n’est pas au Maître de prendre soin à régler la cargaison, lequel peut & doit refuser la surcharge.
- Marchandises non manifestées à l’Écrivain, étant jetées ne viennent pas en la contribution : é reconnues au décharger payent le fret tel qu’il plaît au Maître.
- Maître qui a promis de porter plus que son Vaisseau n’est capable de recevoir, est tenu de fournir un autre Vaisseau.
- En chargeant, le Marchand est tenu de manifester au Maître ou à l’Écrivain toute sa marchandise.
- Le corps des personnes libres n’entre ou ne vient pas en la contribution.
- Ce qui toutefois n’est pas observé partout.
- L’accessoire n’est autrement considérable que comme son principal.
- Pour l’enfant né dans le Navire n’est dû de naulage23.
- Les victuailles ne doivent être jetées, ni ne viennent en contribution, ni pareillement les armes ou munitions de bon service.
- Loyers des Mariniers ne doivent être portés en la contribution.
- Privilège des Mariniers pour leurs portées ou leur ordinaire.
- En quelle façon les Matelots louent leur service.
Art. 9. Du mât et des ancres sacrifiés & de la perte du navire pour le salut commun.
- Explication du Texte de ce jugement.
- Considérations, afin que le jet ou le dommage.
- Le jet doit être proposé & délibéré.
- Le jet doit être fait en intention de sauver le Navire & marchandises.
- Le dommage qui procède de dehors ne vient pas en contribution, mais faut que la cause impulsive du jet vienne, & soit exécutée par le dedans & par ceux qui sont dans le Navire.
- Maître & équipage en faisant leur rapport au premier Siège de l’Amirauté de leur descente, sont tenus de déclarer & se purger moyennant serment qu’ils ont fait jet, & et que c’était par grande nécessité.
- Si le Navire & marchandises sont capturées, ou prises par les ennemis ou Pirates, le rachat & composition pour le relâche du tout est Avarie grosse, & vient en contribution.
- Cas auxquels les Marchands ou Passagers payent tout le dommage.
- Après le naufrage entier, il n’y a point de contribution à faire par ceux qui recouvrent leurs marchandises submergées.
- Après la contribution faite & payée, si le Marchand recouvre sa marchandise, il doit rendre ce qu’il a reçu pour son dédommagement à ceux qui l’ont payé, ou toutefois retenant, ou déduisant l’empirance24, ou le déchet que ses marinées qu’il recouvert ont contracté.
- L’empirance ou moins valeur causée par le jet, tant au Navire, marchandises sauvées, qu’aux marchandises jetées, & ensuite recouvertes, doit entrer en la contribution.
Art. 10. Obligation du patron et de l’équipage de mettre à l’épreuve les cordages & de bien décharger le navire.
- Les cordages sont ornements ordinaires du Navire.
- Le Maître qui frète, doit faire voir & donner à l’essai25 son cordage servant au guindage.
- Au Levant, le Marchand visite tout le corps du Navire & le cordage, pour en remarquer les défauts.
- Maître qui néglige de faire réparer son Vaisseau, est tenu d’amender les dommages qui en procèdent.
- Matelots obligés d’avertir le Maître du défaut du cordage.
- L’effet vaut mieux que le rapport d’autrui.
- Recouvrement du dommage sur le Droit du guindage
Art. 11. Arrimage & pertes arrivées par le mauvais arrimage.
- Explication du Texte.
- Des Arrumeurs26 & leurs service.
- Raison pour laquelle les équipages ne se mêlent pas de l’arrumage.
- D’où dérive le terme d’Arrumeur.
- Des Sacquiers27 & de l’antiquité de leurs Offices.
- Mariniers grandement fautifs & suspects de mécompte.
Art. 12. Des querelles des matelots entre eux et avec le patron.
- Autorité & puissance du Maître.
- Jusqu’à quelle extrémité s’étend l’autorité du Maître.
- Le démenti est grand injure & contumélie28.
- Cruauté de l’exécution de ce Jugement, concernant la perte du poing29.
- Contre quels Criminels la peine de perdre le poing est infligée.
- Aux grands crimes desquels la peine excède la correction du Maître, il se doit affeurer le Délinquant30, pour à l’abord le représenter à la justice.
- Ce que signifie proprement dédit, & dédire.
Art. 13. Le Maître doit maintenir la paix et rendre la justice à bord.
- Le Maître doit être modéré & juste envers les Compagnons31.
- Le Maître ne doit pas promptement & sur sa chaude32 chasser le Marinier.
- Si après trois repas, ou après avoir dormi33, le Marinier reconnaît sa faute, le Maître le doit recevoir en grâce.
- Le Marinier congédié, quoi qu’à tort, doit sortir après les trois repas refusés & son innocence reconnue, il doit être payé comme s’il eût servi.
- Mais le Marinier ne doit pas prendre son congé à l’instant que le Maître le lui a donné.
- Serments sur le pain, le vin & le sel, jadis pratiqués par les Mariniers.
- Du Sel.
- Âge des Compagnons Mariniers & des Forçats des Galères.
- Le Maître compose son équipage & nul ne le peut contraindre de prendre un Marinier s’il ne lui plaît.
Art. 14. Du dommage causé par un navire mal amarré ou mal dirigé à celui qui est à l’ancre.
- Décision du Droit Civil, sur le heurt & rencontre34 des Navires.
- La disposition de ce Jugement est juste en son hypothèse, quand un mauvais Vaisseau ancre sur le cheval ou la courante.35
- Excuses de l’un & de l’autre Vaisseau
- Gens de mer malicieux.
- En quels rencontres doit être observé Judicium rusticorum36.
- L’Agresseur qui reçoit, ou se fait du mal, n’a que ce qu’il mérite.
- Le premier venu, ou le premier placé en mer, a le privilège du premier occupant.
- Semble qu’en ce rencontre les Marchands ne doivent contribuer, soit entre eux, ou avec le Maître.
Art. 15. Signalisation des ancres cachées par des bouées, dommages causés par les navires et installations assignés au fonctionnement du port.
- Grands inconvénients par les ancres cachées.
- Statuts de la Ville de Bordeaux, au sujet des ancres.
- Assignation des Grues, ou parties du Port de Bordeaux à certains vaisseaux & à certaines marchandises.
- Vaisseaux assignés à certaines parties du port, recevant dommage par les vaisseaux survenant d’autre condition.
- En la navigation des rivières les bateaux montant doivent céder & faire place aux descendants.
Art. 16. Du louage des matelots à la portée ou au fret.
- Ordinaire ou portées des mariniers.
- Explication de ce jugement.
- Marchand fréteur de l’ordinaire jouit du privilège des mariniers.
- L’ordinaire doit être rempli ou chargé le premier.
- Pourquoi leur est permis charger de l’eau au lieu de vin.
- Les Vénitiens soudoient de la sorte en argent & ordinaire les fils de bonne-maison pour leur faire apprendre l’Art de naviguer.
Art. 17. De la nourriture des matelots.
- Économie nécessaire à la dispensation des victuailles.
- Raison & double raison37.
- Trois repas le jour.
- Comme quoi les mariniers d’Allemagne sont nourris en voyage.
- Comme quoi les Soldats & les mariniers sont nourris au voyage des Indes Orientales.
- En cas de nécessité celui qui a des provisions est tenu d’en communiquer à ceux qui en manquent.
Art. 18. Du règlement du louage des Matelots et de leurs échéances.
- En quel temps le loyer est dû.
- Pactes de la location doivent être ponctuellement observés.
- Après six mois du terme échu les loyers ne peuvent être demandés.
- Les loyers des mariniers payables à trois termes.
- En voyage raccourci, les mariniers seront payés de tout le loyer promis, si ce n’est que par civilité le maître fut obligé de faire courtoisie aux Marchands.
Art. 19. Du droit des matelots en cas de prolongation ou de raccourcissement du voyage.
- Explication du jugement.
- En cas de prorogation de voyage, les mariniers ne peuvent pas quitter, mais le loyer leur doit être augmenté.
- En cas de voyage rompu, les mariniers seront payés du quart des salaires promis
- Arrêt de la Cour de Parlement de Bordeaux sur ce sujet.
- Le propriétaire qui fait recousse38 des denrées qui lui sont dérobées par affrontement, n’est pas tenu d’aucun fret ou dédommagement envers le Maître.
Art. 20. Dispositions relatives à la prise des repas, consommations prohibées et autres obligations à observer.
- La disposition de ce jugement concernant la permission de porter pain & viande à terre n’a plus de lieu en la rivière de Bordeaux, que pour les gueux ou les avares, à cause de l’abondance des vins de la Province & la multitude des tavernes & cabarets.39
- Le Maître doit soigner la santé des matelots & leur donner le temps à se rafraîchir40 à terre.
- Inhibé41 de faire festin & débauche dans le bord.
- Ce jugement constitue pour juges ceux qui seraient récusables en autres matières.
- Matelots en la navigation ordonnés & alliés comme les camarades en guerre aux compagnies des gens de pied42.
- Ordre des mariniers à prendre leur repas.
Art. 21. Dispositions sur les temps de chargements et de déchargements.
- Quel temps le Maître qui a frété est tenu d’attendre la marchandise après le terme que le Marchand a promis de la faire porter.
- Terme ou temps de la décharge après l’arrivée.
- Terme du paiement du fret.
- Le Maître ne peut se faire droit & retenir les marchandises en son bord pour le paiement de son fret, mais les ayant descendues, les peut arrêter dans les Allèges.
- En la navigation des rivières y a trois jours de charge & de Planche43.
Art. 22. Des indemnités dues par le chargeur en retard et des règles d’usure.
- Marchand en cas d’urgente nécessité est tenu d’avancer ou prêter argent au Maître.
- & 4. Si le Maître ne trouve qui lui prête argent pour pourvoir aux nécessités du navire, il se peut aider & vendre des marchandises, dont le prix aura suite par hypothèque sur le Navire.
- Le Maître en nécessité doit emprunter argent à la grosse aventure44, non autrement.
- Navire qui en passant entre en quelque Port sans intention d’y décharger ou vendre, n’est point tenu de payer les Péages & coutumes audit Port.
Art. 23. Du Maître qui a besoin d’argent en route.
Art. 24. Des obligations du Locman38 qui conduit un navire au lieu de décharge.
- Qu’est-ce que Locman, Lomen, ou lamaneur & leur emploi.
- Locmans grandement nécessaires en Bretagne.
- En France les Maître ne sont pas tenus d’en prendre, si le Pilote ordinaire ou l’Équipage ne le requièrent.
- Par les Ordonnances d’Espagne & des Pays-Bas46, les Maîtres sont obligés d’en prendre aux lieux accoutumés.
- Paiement du Pilote lamaneur.
- Menus Pilotages.
- Peine du Pilote lamaneur quand il manque
- Paiement sur la personne, libère tant celui qui souffre la peine, que ses cautions.
Art. 25. De la punition du Locman qui fait périr le navire.
1 Lien pour consulter le manuscrit original : http://www.babordnum.fr/items/show/150 le 20 septembre 2021.
2 Terme longuement utilisé pour désigner le capitaine. Contre-Maistre correspond au terme actuel de second, commandant en second, officier de pont voire second-capitaine.
3 Agrès et apparaux, matériel fixe servant à effectuer sur un navire manoeuvres et opérations de manutention.
4 Capitaine qui a des parts dans le navire.
5 MAITRE : En termes de Marine, signifie sur l’Océan le Pilote ou Commandant des manoeuvres du vaisseau. Sur la Méditerranée on l’appelle Nocher ou Patron. Et dans les vaisseaux considérables, notamment ceux qui font des voyages de longs cours, on l’appelle Capitaine. Un Maitre de navire doit avoir navigué cinq ans au moins, avoir été examiné en l’Amirauté, & doit représenter les journaux de ses voyages. Il a pouvoir de faire l’équipage du vaisseau, de lever des Pilotes & des Matelots, le tout suivant les règlements de la dernière Ordonnance de la Marine, Livre 2, Titre premier. Il est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte sur le pied des connoissements5. À l’égard des Navires de guerre il est défendu par l’Ordonnance de 1689. Aux Officiers des Sièges de l’Amirauté, de recevoir aucuns Maitres, Pilotes & Pilotes lamaneurs, qu’ils ne soient âgés de 25 ans, & qu’ils n’aient fait deux campagnes de trois mois chacune au moins sur les vaisseaux du Roi, outre les cinq années de Navigation. Le rang du Maitre vient après le Lieutenant. Les Grecs l’appelaient Pistikos, c’est-à-dire, homme de confiance, d’où vient qu’en quelques ports on l’appelle par corruption Maître postif, qui est opposé à Maitre bourgeois, ou propriétaire, ou combourgeois. On appelle Maitre de hache, le Charpentier du vaisseau […] dans FURETIÈRE, Antoine, Dictionnaire universel, volume 3, partie 1 du lexicographe et rédacteur du Dictionnaire de l’Académie, p. 284.
6 Qui a le soin et la charge d’une chose dont un autre a l’honneur, la possession. Fin du XVe siècle : nefz oneraires « vaisseau de charge chez les Romains où l’on met les provisions ».
7 Surnom donné à un jeune marin, au novice, qui se situe entre le mousse et le matelot, souvent chargé de la cuisine mais ici chargé en l’occurrence des vivres.
8 En cas de dégradation.
9 Remettre en état, réparer
10 Le terme barque étant synonyme de vaisseau, nous pouvons cependant en déduire qu’il s’agit d’un article rédigé ou extrait d’une source castillane.
11 En faute, en tort, qui a commis un manquement.
12 Travail similaire au paléage s’effectuant à la main.
13 Dommage, perte et dépense extraordinaire. Dommages temporels et financiers qui doivent être inscrits dans les comptes.
14 « De ces dernières », donc ici « de ces marchandises ».
15 Action de sauver.
16 Travail de déchargement de marchandises s’effectuant à la pelle.
17 Travail similaire au paléage s’effectuant à la main.
18 Dresser un mât au moyen d’une drisse et d’un palan. Le reguindage est par exemple l’action de guinder à nouveau le mât après le passage d’un pont.
19 Cet article semble avoir été ajouté à la fin du XVe siècle par Pierre Garcie FERRANDE.
20 Tout laisse à penser qu’il en va de même que pour l’Article 8. Peut-être que la règle castillane énoncée dans cet article concernait l’ensemble des navires ibériques avant la découverte du Nouveau Monde ou bien celle des nouvelles routes maritimes de l’Asie.
21 L’écrivain est celui qui est chargé des écritures à bord d’un navire de commerce.
22 Armateur.
23 Le terme de naulage signifie le fret, louage d’un navire, d’une barque pour le transport, par mer, de personnes ou de marchandises. Un enfant né à bord n’est donc pas redevable du coût d’un trajet. Cela s’applique évidemment dans le cas où le transport concerné est celui des personnes.
24 Altération, détérioration, dévaluation. Perte de valeur d’une marchandise transportée par un navire.
25 Prouver sa solidité.
26 Arrimeurs. Petits officiers de ports qui rangent les tonneaux et autres marchandises dans les vaisseaux. Le terme arrumeur est une variante rencontrée en Guyenne.
27 Terme propre à l’estuaire de la Gironde pour désigner un ouvrier spécialisé dans le chargement et le déchargement du sel en sacs ou barils. Du Code Théodosien Saccariis portûs Romae.
28 Parole ou action qui porte gravement atteinte à la dignité, à l’amour-propre de quelqu’un.
29 Il ne s’agit pas ici d’un jugement qui statuait sur une punition pour la simple erreur d’avoir perdu le poing, double-boucle faite dans un cordage pour servir de marque ou pour isoler la faiblesse du filin. Non, il s’agit d’une punition barbare qui consiste à attacher le marin fautif à un mât avec pour seul moyen de s’extraire le cisaillement du poignet pour le laisser sur place afin de se libérer.
30 Mettre aux fers.
31 L’équipage.
32 Sans recul.
33 Équivalence de nos 24 heures.
34 Collisions.
35 Navire ancré à quai ou sur le fond.
36 Juger selon la norme du Jugement de Salomon. Cette coutume judiciaire quelque peu désuète sera moquée par le poète Guillaume Coquillart (1452-1510) dans Le Playdoyé.
37 Comprendre ici « ration ».
38 Reprise du butin, personnes & autres choses enlevées par la force.
39 Outre la véracité du propos tenu dans cette article, nous pouvons néanmoins soulever l’hypothèse que Cleirac en profite ici pour y faire la promotion économique de sa région.
40 Dans le sens de permettre à l’équipage une consommation de denrées fraîches afin de prévenir le scorbut.
41 Interdiction formelle.
42 Composer l’équipage deux à deux. Louis XIV effacera ce concept en constituant son armée par des compositions de tentes de cinq ou six soldats.
43 Est donc autorisée pour les marins pendant trois jours la présence à quai dans un port fluvial car il faut compter trois jours pour l’assemblage des planches établissant la communication entre le navire et le quai ainsi que le chargement des marchandises.
44 Avec de gros risques de perte ou de profit, selon l’échec ou le succès d’une affaire maritime.
45 Pilote des navires dans les ports et les estuaires. Cette dénomination peut englober les ouvriers lamaneurs qui arriment les navires à quai. Les autres articles précisent en l’occurrence de quels lamaneurs, locmans il s’agit.
46 Pays-Bas espagnols, correspondant plus ou moins à la l’actuelle Belgique.